Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.