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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


I. - Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

- du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère chargé du travail et des affaires sociales, ou de son représentant, président ;

- du président de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou de son représentant ;

- du directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture, ou de son représentant ;

- du directeur du personnel et des services chargé des transports, ou de son représentant ;

- d'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère chargé du travail nommé par arrêté du ministre chargé du travail, ou de son représentant.

b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.