Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Les contrôleurs du travail sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Cet examen est ouvert aux adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Les candidats doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d'un des ministères susmentionnés.