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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


Les contrôleurs du travail sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé du travail, et parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, justifiant d'au moins neuf années de services publics, dont au moins trois dans un service d'inspection du travail.