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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :

- contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;

- contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;

- contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons.