Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :
- contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;
- contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;
- contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons.