Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Le corps des contrôleurs du travail comprend trois grades :
- contrôleur du travail de classe normale ;
- contrôleur du travail de classe supérieure ;
- contrôleur du travail de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de contrôleurs du travail de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.