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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


Le corps des contrôleurs du travail comprend trois grades :

- contrôleur du travail de classe normale ;

- contrôleur du travail de classe supérieure ;

- contrôleur du travail de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de contrôleurs du travail de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.