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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


I. - Les contrôleurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports.

Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé de l'agriculture, ou dans un service d'inspection du travail des transports.

Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.