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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :




SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux des services du matériel

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux
des services techniques

Classe

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle

Egale ou supérieure à 2 ans

10e échelon

Inférieure à 2 ans

9e échelon

Ingénieur des travaux de classe normale

9e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

9e échelon

Inférieure à 2 ans

8e échelon

8e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

8e échelon

Inférieure à 2 ans

7e échelon

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

5e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

4e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Egale ou supérieure à 6 mois

3e échelon

Inférieure à 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.