Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)
Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.