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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)


Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application des articles 2, 3, 6 et 7 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avec effet du 1er janvier 1997 ou du 1er septembre 1997, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, soit licenciés.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.