Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers de ces corps pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions correspondant à celles desdits corps.