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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)


Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article 5 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article 6, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix ne sera dû qu'à compter de la demande qui en sera faite ultérieurement par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], ou dans le mémoire prévu à l'article 29.