Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)
Les personnels enseignants sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
I. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs certifiés, classe normale.
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
II. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, classe normale.
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
III. - Maîtres dispensant un enseignement autre que l'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, des professeurs de lycée professionnel du premier grade et des maîtres auxiliaires.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs de lycée professionnel du premier grade.
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
IV. - Maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires et des adjoints d'enseignement.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs d'enseignement général de collège, classe normale.
Les maîtres figurant au III du tableau ci-dessus :
1° Doivent justifier de la possession de l'un des titres ou diplôme ou de l'une des qualités suivantes :
- diplôme d'études universitaires générales, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ;
- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets du 22 juin 1966) ;
- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
- titres, diplômes ou qualifications jugés équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2° Dans les disciplines autres que les disciplines d'enseignement général, ils sont appelés en outre à justifier de pratiques ou de stages professionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3° Lorsqu'ils sont chargés des enseignements pratiques, ils doivent, s'ils ne remplissent pas les conditions requises aux 1° et 2° ci-dessus, justifier du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes admis en équivalence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
4° Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions fixées soit au 1°, soit au 2°, soit au 3° ci-dessus, ils doivent justifier de cinq ans d'exercice professionnel d'activité dans le cadre de la formation continue, selon les conditions définies par ledit arrêté.
Les maîtres figurant au IV du tableau ci-dessus doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent.