Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)
Outre la faculté ouverte par l'article 11 et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 30 juin 1972 susvisé relatif au statut particulier des administrateurs civils, les membres des corps recrutés par la voie de l'ENA et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'Etat ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.
Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service.
Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.