Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)
Les fonctions que le Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés, estime pouvoir être occupées au titre de la mobilité par un membre des corps mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publication au Journal officiel, accompagnée d'une brève description des caractéristiques de la fonction.
Chaque année, le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit un bilan de la mobilité et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps soumis à l'obligation de mobilité.