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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)


Les fonctionnaires visés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en service détaché, ou dans toute autre position correspondante prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Dans tous les cas, les services accomplis sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.