Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Corps, grade et échelons |
Corps, grade et échelons |
Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié |
Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 |
Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole |
Directeur départemental du Trésor public |
3e échelon |
4e échelon |
2e échelon |
3e échelon |
1er échelon |
2e échelon |
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Grade |
Ancienneté dans le grade |
Grade et échelons |
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole |
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Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole |
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Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans |
2e échelon |
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Ancienneté inférieure à 2 ans |
1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.