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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)


Les dispositions du présent décret s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

4° Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-après, aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes [*collectivités locales*] et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article 1er du présent décret ou aux alinéas 1° et 2° du présent article.

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaires accordées par l'Administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.