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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Il est créé au 1er août 1995, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

 

Moyenne

Maximale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois





Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, autres que ceux visés au b de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.