Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Les candidats reçus aux concours sont nommés contrôleurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.