Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Le concours externe est ouvert :
1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est présidée par le secrétaire général et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le secrétaire général au ministère de l'intérieur ou son représentant.
2° Aux titulaires d'un diplôme, qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.