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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus, les membres du corps sont recrutés :

1° Par la voie des concours externe et interne sur épreuves qui sont prévues aux articles 7 et 8 ci-après.

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur qui sont membres des corps régis par les décrets du 21 mars 1970 et du 1er août 1990 susvisés.

Les intéressés doivent justifier de neuf ans au moins de services publics au 31 décembre de l'année de la nomination.

L'ancienneté de services exigée à l'alinéa précédent est réduite, le cas échéant, du temps effectivement accompli au titre du service national actif.