Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
I. - Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés inspecteurs-élèves.
Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 10 ci-dessus admis au concours ne sont nommés inspecteurs-élèves qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Les nominations d'inspecteurs-élèves prévues au présent article sont subordonnées à la souscription par l'intéressé de l'engagement de servir huit ans dans un corps civil ou militaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de leur nomination à ce grade, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur instruction dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.
Les inspecteurs-élèves sont astreints à suivre, dans un organisme de formation ou un service des transmissions, un stage d'une durée de deux ans. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de l'organisation du stage.
Pendant la durée du stage, les inspecteurs-élèves qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'inspecteur-élève la première année et au 2e échelon d'inspecteur-élève la deuxième année ; ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auxquels ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
A l'issue du stage, les inspecteurs-élèves dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Sur proposition du jury d'examen et après avis de la commission administrative paritaire, ils peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de deux années.
II. - Les personnels recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 9 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.