Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Les inspecteurs sont recrutés en qualité d'inspecteurs-élèves par voie de concours selon les modalités suivantes :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président, qui a voix prépondérante ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur central des télécommunications et de l'informatique du ministère de la défense ou de son représentant ;
d) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite prévu pour se présenter à ce concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.