Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
I - Lorsque la vente de l'appartement et de ses locaux accessoires a lieu par adjudication volontaire ou forcée, une convocation doit être adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence soit du vendeur ou du poursuivant, soit de leur mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] un mois au moins [*délai*] avant la date de l'adjudication [*formalités*.
Elle indique s'il y a une mise à prix ou non et, dans l'affirmative, elle en précise le montant. Elle indique les jour, lieu et heure de l'audience d'adjudication ainsi que le tribunal ou le notaire devant lequel elle se fera ; elle indique en outre que les enchères sont portées devant le tribunal par ministère d'avocat et reproduit les termes du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée *]convocation - contenu - mentions obligatoires*.
Lorsque soit à raison d'un incident de procédure ou pour tout autre motif légal, soit en application des articles 703 et 737 du code de procédure civile l'adjudication aura été retardée, Il sera procédé à une nouvelle convocation dans les délais prévus à l'article 736 du même code et dans les formes fixées à l'alinéa précédent.
II - Tout jugement ou procès-verbal d'adjudication doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du greffier du tribunal ou du notaire devant lequel l'adjudication a été prononcée, entre le dixième et le quinzième jour suivant cette dernière [*délai*.
Elle précise le montant de la dernière enchère, le nom et l'adresse de l'adjudicataire ou éventuellement de l'adjudicataire commandé, reproduit le texte du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et indique, s'il y a lieu, que la convocation à l'adjudication n'a pas été faite *]notification - contenu - mentions obligatoires*.
III - Toutefois, en cas de surenchère, il ne sera procédé à cette notification qu'après le jugement appréciant la validité de la surenchère.
Si cette dernière est invalidée, la notification du paragraphe II sera envoyée dans un délai de deux jours après le prononcé du jugement pour ouvrir le délai prévu au paragraphe IV.
Si la surenchère n'est pas contestée ou est validée, Il sera procédé à une nouvelle convocation comme il est prescrit au paragraphe I. Après l'adjudication, les dispositions des paragraphes II et IV seront mises en oeuvre.
IV - A défaut de convocation et dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe II, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l'adjudicataire, aux prix et conditions de l'adjudication. Cette déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est adressée au greffier du tribunal ou au notaire qui a prononcé l'adjudication *droit de préemption*.
V - Si à raison d'une poursuite pour folle enchère, il est procédé à une nouvelle adjudication, une convocation sera adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les délais prévus à l'article 736 du code de procédure civile et dans les formes fixées au paragraphe I. Après l'adjudication seront mises en oeuvre les dispositions des paragraphes II et IV.
Si la poursuite pour folle enchère est présentée dans le délai d'un mois prévu au paragraphe IV, ledit délai ne sera pas interrompu, mais l'éventuelle substitution ne vaudra qu'à compter du jugement rejetant cette poursuite. Si celle-ci n'est pas contestée ou est validée, il sera procédé comme le stipule l'alinéa précédent.