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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

I - En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, et nonobstant toute attribution provisoire éventuelle de la jouissance des locaux à l'un des époux, chacun d'eux bénéficie des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, tant que le divorce ou la séparation de corps n'est pas définitivement prononcée.


II - En cas d'abandon de domicile ou de décès d'un occupant pouvant se prévaloir du droit au maintien dans les lieux, en application de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, ce bénéfice existe au profit de ses conjoint, ascendants, descendants ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an .