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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

I - Lorsque la location du bien mis en vente est consentie conjointement à plusieurs locataires, chacun d'eux bénéficie à titre individuel des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'époux dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article 1751 du code civil .


Les mêmes règles s'appliquent en cas de pluralité d'occupants de bonne foi.


II - Dans ces deux cas, les notifications de l'offre de vente et du contrat de vente prévues aux articles 1er et 3 ainsi que les convocations et les notifications de l'article 7 sont faites à chacun des locataires, occupants ou époux.


La renonciation de l'un à l'offre de vente ou à son droit de substitution est inopposable aux autres.


III - Les termes des paragraphes I et II du présent article doivent être reproduits dans chaque notification .