Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1° Les directeurs adjoints parvenus au 2e échelon de l'emploi ;
2° Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale régis par le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal ;
3° Les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712 ;
4° Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe, à la condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leur corps.