Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
L'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comporte, outre deux échelons spécifiques d'une durée de deux ans chacun destinés au classement des fonctionnaires nommés en application de l'article 7 bis ci-après, sept échelons normaux.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de trois ans pour les 5e et 6e échelons.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont classées en trois groupes, I, II et III, par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.
Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
Peuvent seuls accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et inscrite sur une liste fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article.