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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales :

1° Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi, les directeurs adjoints parvenus au 3e échelon de l'emploi et les inspecteurs hors classe régis par le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ayant atteint depuis au moins un an le 3e échelon de leur grade ;.

2° Les autres fonctionnaires de l'Etat pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, avoir atteint l'indice brut 901 et justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps.

3° Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant à la 1re classe, à condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de six ans de services effectifs dans leur corps.