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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

La notification prévue à l'article précédent est faite, à la diligence du vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .


Elle doit mentionner expressément le prix et les conditions demandées, et reproduire les trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence d'un droit de préemption d'une collectivité publique .

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'absence de réponse dans ce délai équivaut au refus de l'offre .