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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale)


Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des brevets et certificats conférant la qualité de plongeur d'armes de la marine nationale, de nageur de combat de l'armée de terre et de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale, la liste des formations spécialisées visées à l'article 1er et le nombre d'indemnités susceptibles d'être perçues par un plongeur d'armes, un nageur de combat de l'armée de terre ou un plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.