Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-977 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-977 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)
L'évaluation des travaux exécutés par le locataire prévue à l'article 5 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 est faite sur la base des mémoires ou des factures détaillées correspondant au montant du devis estimatif communiqué au propriétaire en vertu de l'article 4 de ladite loi.