Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)
Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 23 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants :
Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir les épreuves de l'examen devant un jury désigné par le ministre chargé de la culture.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste de classement établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau d'avancement de la même année.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel.