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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)


Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des services déconcentrés les attachés des services déconcentrés ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté au 6e échelon du grade d'attaché.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs.

L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.