Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.