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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)


Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés attachés des services déconcentrés stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.