Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)
Le logement comporte une salle d'eau avec installation de douche et lavabo alimentés en eau courante chaude et froide, la protection du sol et des murs étant assurée.
Toutefois, le logement constitué d'une ou deux pièces et d'une cuisine peut ne comporter qu'un lavabo avec eau courante chaude et froide.
La chambre isolée comporte un lavabo avec eau courante.