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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)


Les concours prévus au 2° de l'article précédent sont organisés dans les conditions ci-après :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ou titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture.

Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

c) Du directeur de l'administration générale du ministère de la culture ou son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats en activité à la date de clôture des inscriptions ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.