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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)


Les attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret ;

3° Au choix selon les modalités suivantes : un attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère chargé de la culture, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans les services et établissements placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la culture.