Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres)
I. - Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er accomplissent un service à temps réduit pour raison économique, la période correspondant à ce service est comptée, en matière de constitution du droit à pension et de liquidation de la pension, comme si les intéressés avaient continué à exercer leur activité sans réduction d'horaire.
II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure, de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle perçue dans la nouvelle situation.
III. - La retenue est acquitée :
1° Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ;
2° Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de rémunérations ou d'indemnités.