Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)
Le logement doit pouvoir être chauffé, et à cette fin comporter, s'il n'est pas pourvu de chauffage central :
a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif choisi parmi les suivants :
Conduit de fumée ;
Conduit d'évacuation des gaz brulés pour l'installation d'un appareil à gaz ;
Ventouses pour l'installation d'un appareil à gaz en circuit étanche ;
Une ou plusieurs prises d'électricité permettant le débit d'une puissance suffisante au chauffage d'une pièce.
b) Dans les logements de trois pièces principales et plus, deux dispositifs au moins.
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, sauf si les pièces peuvent être simultanément chauffées.
La chambre isolée est pourvue de l'un des dispositifs de chauffage énumérés ci-dessus.
La cuisine et la salle d'eau, s'il y en a une, sont ventilées dans des conditions réglementaires.