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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)


La pièce à usage de cuisine est aménagée de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson à gaz ou électrique.

Les canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.

Le logement ou la chambre isolée est pourvu d'un branchement électrique : la puissance de ce branchement et l'installation électrique intérieure correspondante sont conformes aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.