Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)
Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.
La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.
HIERARCHIE DU CORPS MILITAIRE
Magistrat hors hiérarchie.
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat général.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Général de brigade.
HIERARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du second groupe du premier grade.
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat général ou magistrat de 1re classe.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Général de brigade ou colonel.
HIERARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du premier groupe du premier grade.
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat de 1re classe.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Colonel.
HIERARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du second grade (du 5e au 10e échelon).
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat de 2e classe.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Lieutenant-colonel.
HIÉRARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du second grade (du 1er au 4e échelon).
HIÉRARCHIE DU CORPS SPÉCIAL
Magistrat de 3e classe.
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Commandant.
Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.