Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)


Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1966 susvisée, soit sur demande agréée par le ministre de la défense, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre de la défense après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.