Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)
Les magistrats du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire exercent des fonctions au sein des juridictions des forces armées, en temps de guerre et dans les autres cas où est décrétée l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre.
Ils sont appelés à occuper, dans les juridictions mentionnées à l'alinéa précédent, les emplois de magistrat du parquet et de l'instruction, ainsi que, dans les tribunaux militaires aux armées, les emplois de président de la juridiction de jugement et de président de la chambre de contrôle de l'instruction. Ils peuvent, en outre, occuper des emplois de magistrat à l'administration centrale de la justice militaire.