Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires instituées à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre compétent, dans la limite de trois ans, afin d'assurer le renouvellement simultané des commissions relevant du même service ou groupe de services.