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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-73 du 29 janvier 1997 relatif aux conditions de cessation de fonctions des personnels du Centre français du commerce extérieur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-73 du 29 janvier 1997 relatif aux conditions de cessation de fonctions des personnels du Centre français du commerce extérieur)


Un congé de fin d'activité est ouvert pour une période maximum de cinq ans aux agents ayant au moins cinquante-six ans et pouvant justifier au plus tard à l'expiration de ce congé du nombre de trimestres nécessaires de cotisations " assurance vieillesse " pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Ce congé cesse de plein droit à la date à laquelle l'agent peut faire valoir ses droits à pension à taux plein.

Pour les agents qui ont acquis une ancienneté d'au moins cinq ans, l'indemnité de fin de carrière, prévue à l'article 2 du présent décret, est versée avec les rémunérations du mois précédant la mise en congé. Elle est exclusive de tout versement d'indemnité complémentaire de fin de carrière.

Pendant la durée du congé, le Centre français du commerce extérieur verse une allocation mensuelle brute égale à 70 % du dernier salaire brut majoré de 1/12 de prime annuelle, fixée à 150 % pour le personnel statutaire et 100 % pour le personnel non statutaire.

Le centre prend à sa charge le rachat des points de retraite complémentaire manquants du fait de la perte de salaire de 30 %.