Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-73 du 29 janvier 1997 relatif aux conditions de cessation de fonctions des personnels du Centre français du commerce extérieur)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-73 du 29 janvier 1997 relatif aux conditions de cessation de fonctions des personnels du Centre français du commerce extérieur)


Le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de fin de carrière des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel pour raisons médicales est calculé sur la base d'une rémunération correspondant à une activité à temps complet, dans les cas suivants :

Agent exerçant une activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;

Agent titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité à temps partiel.