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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-220 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-220 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :




ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur d'études principal

Ingénieur d'études principal

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

5e échelon

- avant 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

- avant 1 an 6 mois

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.